M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
52. Dans le cas où la perte totale ou partielle est à la charge du producteur, l’acheteur paie:
a)  si la condamnation origine du quartier avant, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix;
b)  si la condamnation origine du quartier arrière, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix et par 0,9.
Lorsque l’acheteur entend déduire ainsi du poids-carcasse le poids d’un produit condamné, il doit faire remettre aux Producteurs de bovins une copie du certificat de condamnation, au plus tard le jour suivant celui où ce certificat est signé par le vétérinaire.
Décision 4918, a. 52; Décision 5107, a. 9; Décision 10886, a. 1.
52. Dans le cas où la perte totale ou partielle est à la charge du producteur, l’acheteur paie:
a)  si la condamnation origine du quartier avant, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix;
b)  si la condamnation origine du quartier arrière, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix et par 0,9.
Lorsque l’acheteur entend déduire ainsi du poids-carcasse le poids d’un produit condamné, il doit faire remettre à la Fédération une copie du certificat de condamnation, au plus tard le jour suivant celui où ce certificat est signé par le vétérinaire.
Décision 4918, a. 52; Décision 5107, a. 9.